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Je cosigne la proposition de loi visant à rendre incompatible le mandat de parlementaire avec un emploi dans la fonction publique - 27 janvier 2011

 

ASSEMBLÉE NATIONALE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 novembre 2010.

 

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE visant à rendre incompatiblele mandat de parlementaire avec un emploi dans la fonction publique  et à renoncer à tout type de mission rémunérée,

 

Présentée par Mesdames et Messieurs: Franck MARLIN, Jean AUCLAIR, Marc BERNIER, Gabriel BIANCHERI, Étienne BLANC, Philippe BOËNNEC, Jean-Claude BOUCHET, Loïc BOUVARD, Dominique CAILLAUD, Jean-Louis CHRIST, Dino CINIERI, Marie-Christine DALLOZ, Olivier DASSAULT, Jean-Pierre DECOOL, Lucien DEGAUCHY, Dominique DORD, Jean-Michel FERRAND, Franck GILARD, Arlette GROSSKOST, Christophe GUILLOTEAU, Gérard HAMEL, Jacques HOUSSIN, Maryse JOISSAINS-MASINI, Fabienne LABRETTE-MÉNAGER, Laure de LA RAUDIÈRE, Guy LEFRAND, Lionnel LUCA, Gérard MENUEL, Philippe MEUNIER, Étienne MOURRUT, Jean-Marc NESME, Jean-Pierre NICOLAS, Béatrice PAVY, Michel RAISON, Jean ROATTA, Marie-Josée ROIG, Jean-Marie ROLLAND, Françoise de SALVADOR, Lionel TARDY, Michel TERROT, Michel VOISIN et Michel ZUMKELLER,

députés.

 

EXPOSÉ DES MOTIFS

 

Mesdames, Messieurs,

Dans un contexte de crise économique et sociale exceptionnelle, le Gouvernement a choisi d’agir en réduisant massivement les dépenses de l’État et le déficit public.

Face à ces mesures, les Français se montrent responsables et en attendent autant de la part de leurs représentants.

Ainsi, un grand nombre de parlementaires conservent leur statut de fonctionnaire, contraignant de ce fait l’État à créer des postes supplémentaires pour les remplacer pendant la durée de leur mandat, augmentant ainsi les dépenses publiques et contredisant la logique même de la réforme du Gouvernement, visant au non-remplacement d’un fonctionnaire sur deux partant à la retraite.

En conséquence, il est proposé de mettre en place une mesure d’exception pour la France, déjà appliquée par nos confrères britanniques à la Chambre des Communes. Les parlementaires français devront faire le choix entre leur mandat et leur activité professionnelle dans la fonction publique.

Si les candidats au Parlement prennent la décision de choisir d’effectuer leur mandat, ils devront démissionner de la fonction publique, permettant ainsi à l’État de réduire ses dépenses publiques, à l’heure où les Français se voient dans l’obligation de faire des efforts pour la Nation.

Ce système démontrera ainsi à nos concitoyens que les parlementaires participent eux aussi à l’effort national.

Par soucis de cohérence, les parlementaires devront également, dès le début de leur mandat, renoncer à tout type de mission dès lors que celle-ci serait rémunérée.


P
ROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

Article 1er

L’article L.O. 133 du code électoral est abrogé.

Article 2

L’article L.O. 142 du code électoral est ainsi rédigé :

« L’exercice des fonctions publiques non électives et la qualité de membre de la fonction publique sont incompatibles avec le mandat de député.

« Sont exceptés des dispositions du présent article, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les ministres des cultes et les délégués du Gouvernement dans l’administration des cultes ».

Article 3

Après l’article L.O. 142 du code électoral, est inséré un article L.O. 142-1 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 142-1. – Ne peuvent être élus au sein du Parlement français :

« 1. Les membres de la fonction publique ;

« 2. Les magistrats des cours d’appel ;

« 3. Les membres des tribunaux administratifs ;

« 4. Les magistrats des tribunaux. »

Article 4

Au premier alinéa de l’article L.O. 151 du code électoral, les mots : « ou, s’il est titulaire d’un emploi public, demander à être placé dans la position spéciale prévue par son statut » sont supprimés.

Article 5

L’article L.O. 144 du code électoral est ainsi rédigé :

« Les personnes chargées par le Gouvernement d’une mission temporaire peuvent cumuler l’exercice de cette mission avec leur mandat de député pendant une durée n’excédant pas six mois dès lors que celle-ci ne se trouve pas rémunérée. »

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